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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre V : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose ou de tuberculose bovines

Abrogé28 juin 2009
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990

Les opérations de désinfection prévues par les décrets du 19 mars 1963 modifié, du 24 décembre 1965 et du 31 décembre 1965 modifié susvisés, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés et exécutées dans les conditions et délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 p. 100 des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant plafond de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 1 500 F par exploitation et par an.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990

Le mandatement des participations mentionnées à l'article 10 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au samedi 27 juin 2009

Chapitre V : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose ou de tuberculose bovines
Article 10
Article 11