Arrêté du 6 juillet 1981

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5 et les articles R. 233-52 à 57 ; Vu le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Sur le rapport du directeur des affaires sociales,

Créé le 4 septembre 1981

En vue des vérifications et essais prévus à l'article 15 du décret n° 80-1091 susvisé, tout tracteur soumis aux dispositions de la section III doit être présenté aux essais avec un exemplaire du ou des dispositif (s) de protection en cas de renversement ci-après dénommé (s) "Structure (s) de protection", avec lequel ou lesquels l'homologation est demandée ;
Aucune structure de sécurité ne peut être testée sans être fixée à un tracteur du type qu'elle est destinée à équiper.
L'ensemble tracteur-structure est rendu au demandeur dans l'état où il se trouve à la fin des essais.

Créé le 4 septembre 1981

La masse du tracteur définie à l'article 4 du décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 précité est obtenue par addition des mesures suivantes avec une tolérance de plus ou moins 5% :

Poids à vide du tracteur en ordre de marche, avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant et outillage, y compris la structure de protection, les accessoires optionnels sont exclus ;

Poids des pneumatiques de la plus grande dimension prévue par le constructeur ;

Poids du conducteur évalué forfaitairement à 75 kg.

Créé le 4 septembre 1981

Tout type de tracteur à tester, muni de sa structure de protection, dont la voie réglable minimale est supérieure à 1.150 mm, la garde au sol inférieure à 1.000 mm, dont la masse calculée selon les dispositions définies à l'article 2 ci-dessus est supérieure à 800 kg, est éprouvé selon la méthode d'essais statiques, définie à l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 4 septembre 1981

Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus, mais dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus, est comprise entre 1,5 tonne et 4,5 tonnes, peuvent être éprouvés soit par la méthode d'essais statiques définie à l'annexe I, soit par la méthode d'essais dynamiques définie à l'annexe II du présent arrêté.

Créé le 4 septembre 1981 · En vigueur depuis le 1 août 1984

Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 ci-dessus les types de tracteurs définis par cet article et équipés d'une structure de protection et de sa fixation sur le tracteur, ayant obtenu la délivrance d'un bulletin O.C.D.E. établi selon la méthode d'essais statistiques définie par le code normalisé de cette organisation et portant un numéro d'approbation.

Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 4 ci-dessus les types de tracteurs définis par cet article et équipés d'une structure de protection et de sa fixation sur le tracteur, ayant obtenu la délivrance d'un bulletin O.C.D.E. établi soit selon la méthode d'essais statiques, soit selon la méthode d'essais dynamiques telles qu'elles sont définies par le code normalisé de cette organisation et portant un numéro d'approbation.

Créé le 4 septembre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Tout type de tracteur à tester muni de sa structure de protection dont la voie réglable minimale est inférieure à 1 150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est supérieure à 600 kg est éprouvé si la structure de protection est du type arceau monté à l'arrière, cadre ou cabine, selon la méthode décrite aux annexes I (point 1), II et V de la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'arrière des tracteurs agricoles ou forestiers, à voie étroite, telle que modifiée par la directive 2000/19/CE de la Commission du 13 avril 2000 lui portant adaptation au progrès technique.

Créé le 29 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Tout type de tracteur à tester muni de sa structure de protection dont la voie réglable minimale est inférieure à 1 150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est comprise entre 600 kg et 3 000 kg est éprouvé si la structure de protection est du type arceau à deux montants en position avancée, rabattable ou non, selon la méthode décrite aux annexes I (point 1), II et VI de la directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles ou forestiers, à voie étroite, telle que modifiée par la directive 2000/22/CE de la Commission du 28 avril 2000 lui portant adaptation au progrès technique.

Créé le 4 septembre 1981 · En vigueur depuis le 29 janvier 1988

Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout type de machine dont la voie réglable minimale est comprise entre 1.150 et 1.360 mm et dont la masse est inférieure à 3.000 kg est, lorsqu'il est équipé d'un arceau rabattable en position avancée, éprouvé selon la méthode décrite à l'article 6-1.

Créé le 4 septembre 1981

Le rapport d'essai qui doit être joint à la demande d'homologation est rédigé conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Créé le 4 septembre 1981

Toute structure de protection homologuée C.E.E. et tout tracteur bénéficiant de la réception C.E.E. partielle correspondante sont réputés satisfaire aux dispositions de la section III du décret du 24 décembre susvisé.

Pour le ministre de l'agriculture et par délégation : Par empêchement du directeur des affaires sociales : Le directeur adjoint, J. LENOIR.

En vigueur depuis le vendredi 4 septembre 1981

Arrêté du 6 juillet 1981
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Article 8
Article 9
Annexes