Arrêté du 6 juillet 1981

Article 7

Créé le 4 septembre 1981 · En vigueur depuis le 29 janvier 1988

Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout type de machine dont la voie réglable minimale est comprise entre 1.150 et 1.360 mm et dont la masse est inférieure à 3.000 kg est, lorsqu'il est équipé d'un arceau rabattable en position avancée, éprouvé selon la méthode décrite à l'article 6-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 janvier 1988

En vigueur du vendredi 4 septembre 1981 au jeudi 28 janvier 1988