JORF n°0009 du 10 janvier 2021

Article 4

Article 4

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations à caractère personnel couvertes par le présent traitement :
1° Les agents de l'Autorité chargés de la tenue, de la gestion et de la mise à disposition du fichier des personnes interdites de jeux ;
2° Les fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet et agents habilités de l'Autorité mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


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Version 1

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations à caractère personnel couvertes par le présent traitement :

1° Les agents de l'Autorité chargés de la tenue, de la gestion et de la mise à disposition du fichier des personnes interdites de jeux ;

2° Les fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet et agents habilités de l'Autorité mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.