JORF n°0012 du 14 janvier 2017

Annexe

ANNEXE 1

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B84/2016 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C, HORS MÉDITERRANÉE

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 16 novembre au 7 décembre 2016 ;

Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar ;

Sur proposition de la Commission Bar du CNPMEM, en sa réunion du 1er décembre 2016.

Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions
1.1. Armateur.

Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.

1.2. Licence de pêche communautaire.

Entendre : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

1.3. Licence bar.

La " licence Bar " est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.

1.4. Métiers de l'hameçon.

Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM).

1.5. Chalutage pélagique.

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut, dont le corps de celui-ci, à partir de la pointe des ailes, évolue entre deux eaux, entre la surface et la proximité du fond, sans être en contact avec lui, qu'il soit remorqué par un seul navire (4 panneaux), ou par deux navires (en bœufs) (code engin FAO : OTM, PTM et TM).

1.6. Chalut de fond.

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB, OTT, TB, OT, PT, PTB, TX).

1.7. Senne danoise et senne écossaise.

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de sennes évoluant en contact direct du fond (code engin FAO : SDN, SSC).

1.8. Pêche à l'aide de filet.

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets droits, ou emmêlant (code engin FAO : GNS, GND, GNC, GNF, GTR, GTN, GEN, GN).

1.9. Pêche à l'aide de bolinche.

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1).

1.10. Semaine calendaire.

Période du dimanche 0 heure au samedi minuit.

1.11. Quinzaine calendaire.

Période constituée par deux semaines calendaires consécutives. Le jour suivant le quatorzième jour de la quinzaine calendaire constitue le premier jour de la nouvelle quinzaine. Le début de chaque période de gestion, défini à l'article 1er de la délibération relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, en vigueur, marque le début d'une nouvelle quinzaine calendaire.

1.12. Golfe de Gascogne.

On entend par " golfe de Gascogne " la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b, c et d.

1.13. Zone " nord ".

On entend par " nord " la zone comprise dans les divisions CIEM VII d, e, h et IV c.

Article 2

Champ d'application

Dispositions générales

2.1. La licence Bar est valable du 1er avril au 31 décembre 2016. Elle est délivrée pour un ou plusieurs engins de pêche listés dans les paragraphes suivants.

2.2. La licence n'est pas cessible.

Chalut pélagique

2.3. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut pélagique, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut pélagique est supérieure à 10 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions communautaires en vigueur.

Chalut de fond

2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut de fond, à la senne danoise et à la senne écossaise dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut de fond est supérieure à 8 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions communautaires en vigueur.

Métiers de l'hameçon

2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué.

Filet

2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d et VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué.

Bolinche

2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la licence bar.

Nonobstant les règlementations régionales, les navires pêchant du bar à l'aide de cet engin dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par semaine calendaire. Dans les eaux des zones CIEM VII d, e, h et IV c, ces engins sont autorisés à capturer, transporter, transborder et débarquer les quantités de bar limitées par la règlementation communautaire en vigueur.

Autres métiers

2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la licence bar. Les navires pêchant du bar à l'aide de ces engins dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par semaine calendaire. Dans les eaux des zones CIEM VII d, e, h et IV c, ces engins sont autorisés à capturer, transporter, transborder et débarquer les quantités de bar limitées par la règlementation communautaire en vigueur.

Article 3

Titulaires de la licence

La licence bar est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.

En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.

II. - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence bar doit, au 1er janvier précédent la campagne de pêche pour laquelle il fait sa demande :

- être actif au fichier flotte communautaire,

- détenir une licence de pêche communautaire,

- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal,

- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors premières installations, cf. article 5.1),

- être à jour de ses déclarations de capture (hors premières installations)

Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.

Article 5

Priorités d'attribution

5.1. Définitions.

Est considérée comme une demande en renouvellement, la demande présentée par un armateur :

- ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar, et, pour la zone de gestion " golfe de Gascogne ", ayant réalisé sur l'une des deux années civiles précédant la campagne pour laquelle il fait une demande, pour au moins un de ces engins, les niveaux de production suivants :

- pour le chalutage pélagique : 10 tonnes ;

- pour le chalutage de fond : 5 tonnes ;

- pour les métiers de l'hameçon : 1 tonne ;

- pour les filets : 1 tonne.

Est considérée comme une première installation, la demande de licence présentée par un armateur qui exploite pour la première fois un navire durant la campagne pêche pour laquelle il fait une demande.

Est considérée comme une diversification à la pêche au bar, la demande de licence présentée par un armateur souhaitant diversifier son activité durant la campagne de pêche pour laquelle il fait une demande, pour cause de contraintes sur ses possibilités de pêche habituelles.

5.2. Demandes de licences.

Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :

A. - aux renouvellements à l'identique ou avec changement de navire ;

B. - aux changements d'armateur d'un couple armateur/navire détenteur d'une licence ;

C. - aux premières installations ;

D. - aux diversifications dument justifiées.

Les catégories C et D font une demande de licence pour une ou deux zones de gestion (" nord " et/ou " golfe de Gascogne "). Ces licences sont délivrées sous réserve des recommandations du CIEM pour la (ou les) zone(s) de gestion demandée(s).

5.3. Réserve régionale.

Dans le cas où les contingents régionaux par métier ne sont pas atteints, les reliquats abondent une réserve régionale, par métier.

En cas d'arrêt d'activité d'un armateur en cours de campagne, la licence rendue disponible par l'ancien couple armateur-navire abonde la réserve régionale, du métier pratiqué.

La réserve régionale est prioritairement utilisée pour répondre aux demandes régionales en tenant compte des avis scientifiques du CIEM, des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date d'envoi de la demande.

5.4. Réserve nationale.

La réserve nationale est abondée des licences par métier non délivrées pour la période de validité de la licence bar du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Le CRPMEM informe le CNPMEM des besoins supplémentaires de contingents du fait de l'atteinte de ces derniers.

Les demandes de licence bar de la réserve nationale, réalisées en cours d'année, sont délivrées en tenant compte des avis scientifiques du CIEM, des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date d'envoi de la demande au CNPMEM.

Article 6

Contenu des dossiers de demande d'attribution

Les demandes de licence bar doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).

Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.

Pour les demandes formulées au titre de la première installation ou diversification, une copie de l'acte de francisation du navire doit être jointe à la demande.

Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée d'une campagne de pêche. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence (cf. article 8).

Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.

Article 7

Transmission des demandes de licences

Sur la base des contingents disponibles par région, les CRPMEM examinent et classent les demandes selon que les avis émis sont favorables ou défavorables. Dans ce dernier cas, un avis motivé doit être rédigé.

Ils les transmettent, après visa du Président du CRPMEM, au CNPMEM avant le 4 mars 2016 précédent la campagne de pêche pour laquelle l'armateur fait sa demande.

Les demandes de licences en cours d'année sont instruites jusqu'au 31 janvier de la période de validité en cours de la licence.

Les CRPMEM transmettent également au CNPMEM ces demandes sous la forme du tableau figurant en annexe B.

Le CNPMEM transmet à son tour la liste des demandes à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) afin qu'elle procède aux vérifications nécessaires.

Article 8

Délivrance de la licence

La Commission " bar " examine les demandes de licences pour la campagne en cours et émet un avis avant de les soumettre pour validation aux membres du Conseil du CNPMEM ou du bureau par délégation de ce dernier.

Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.

Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et après avis favorable de la commission, à un armateur à condition que celui-ci apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours. Lors de l'entrée en flotte effective du navire, l'acte de francisation doit être communiqué au CNPMEM.

Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence bar pour la campagne de pêche en cours.

Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la " licence bar " dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.

Article 9

Mise à jour des listes

La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM et à la DPMA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.

Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar.

Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles en réserve nationale.

Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.

III - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Article 10

Respect des obligations réglementaires

Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence bar est tenu :

- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (" log book " et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire,

- de respecter la taille minimale des bars capturés.

Article 11

Répression des infractions

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

Application de la délibération

Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.

Article 13

La présente délibération annule et remplace la délibération B32/2016 du 26 mai 2016.

Fait le 7 décembre 2016.

Le président,

G. ROMITI

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n°0012 du 14 janvier 2017, texte n° 4, à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033865856

DÉLIBÉRATION BUREAU NO B85/2016 RELATIVE AUX MESURES TECHNIQUES APPLICABLES À L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C, HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2016-2017

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la délibération n° B84-2016 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, hors Méditerranée ;

Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 16 novembre au 7 décembre 2016 ;

Vu la consultation écrite du Bureau du 21 au 28 décembre 2016 ;

Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar,

Sur proposition de la Commission "Bar" du CNPMEM, en sa réunion du 1er décembre 2016.

Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

I.-RÈGLES DE GESTION COMMUNES

Article 1er

Périodes de gestion

Période A : du 03/04/2016 au 30/04/2016.

Période B : du 01/05/2016 au 17/12/2016.

Période C : du 18/12/2016 au 31/12/2016.

Période D : du 01/01/2017 au 01/04/2017.

Article 2

Contingents

Chalut pélagique :

Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche "chalut pélagique" est de 62.

| CRPMEM |NOMBRE TOTAL DE LICENCES| |-----------------|------------------------| | NPCP | 7 | | Haute-Normandie | 1 | | Basse-Normandie | 6 | | Bretagne | 12 | |Pays de la Loire | 32 | |Poitou-Charentes | 1 | | Aquitaine | 2 | | TOTAL | 61 | |Réserve nationale| 1 |

Chalut de fond et associés :

Le nombre maximal de licences bar pour les engins de pêche "chalut de fond et associés" est de 147.

| CRPMEM |NOMBRE TOTAL DE LICENCES| |-----------------|------------------------| | NPCP | 28 | | Haute-Normandie | 9 | | Basse-Normandie | 33 | | Bretagne | 36 | |Pays de la Loire | 19 | |Poitou-Charentes | 1 | | Aquitaine | 11 | | TOTAL | 137 | |Réserve nationale| 10 |

Métiers de l'hameçon :

Le nombre maximal de licences bar pour les engins de pêche "métiers de l'hameçon" est de 405.

| CRPMEM |NOMBRE TOTAL DE LICENCES| |----------------|------------------------| | NPCP | 7 | |Haute-Normandie | 7 | |Basse-Normandie | 48 | | Bretagne | 165 | |Pays de la Loire| 88 | |Poitou-Charentes| 62 | | Aquitaine | 28 | | TOTAL | 405 |

Filet :

Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche "filets" est de 337.

| CRPMEM |NOMBRE TOTAL DE LICENCES| |-----------------|------------------------| | NPCP | 25 | | Haute-Normandie | 16 | | Basse-Normandie | 17 | | Bretagne | 82 | |Pays de la Loire | 47 | |Poitou-Charentes | 50 | | Aquitaine | 72 | | TOTAL | 309 | |Réserve nationale| 28 |

II.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT PÉLAGIQUE

Article 3

Organisation de la campagne

3.1. Autorisation de captures :

Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut pélagique sont autorisés à capturer :

-en période A, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 10 tonnes pour la paire ;

-en périodes B et D, 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 18 tonnes pour la paire ;

-en période C, 7 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 14 tonnes pour la paire.

En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art traînant défini au chapitre II, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 5.1 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine calendaire, nonobstant le respect pour le chalutage pélagique de ceux fixés en période A, B, C et D par le présent article.

Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées par navire et par quinzaine calendaire.

Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la zone dite " nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

3.2. Autorisation de débarquements :

Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de pélagique sont autorisés à débarquer :

-en période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;

-en périodes B et D : 5 tonnes par navire et semaine calendaire ;

-en période C : 3,5 tonnes par navire et semaine calendaire.

Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées à débarquer par navire et par semaine calendaire.

Les navires armateurs pratiquant le chalutage pélagique en bœufs doivent rentrer en paire dans le même port.

Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la zone dite " nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz.

3.3. Arrêt volontaire d'activité :

Les titulaires d'une licence Bar doivent respecter un arrêt volontaire de la pêche du bar pendant une semaine calendaire, entre le 1er janvier et le 31 mars, en zone CIEM VIII a, b, c et d.

La semaine retenue devra être notifiée aux affaires maritimes au moins quatre jours avant le début de l'arrêt d'activité.

3.4. Avarie d'un navire en paire durant la campagne :

En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence bar pour le chalut pélagique par un autre navire non éligible, pour une période d'un mois renouvelable une fois.

Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorité pour le couple armateur navire.

Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et stipulant les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).

Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.

Article 4

Mesures techniques

Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.

Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de la licence bar pour le chalut pélagique, munis d'un maillage compris entre 80 et 99 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 3.1.

III.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT DE FOND, À LA SENNE DANOISE Et À LA SENNE ÉCOSSAISE

Article 5

Organisation de la campagne

5.1. Autorisation de captures :

Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à capturer :

-pour la période A : 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire ;

-pour toutes les autres périodes : 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire.

En cas de double activité chalutage de fond et chalutage pélagique, la règle du non cumul des plafonds de l'article 3.1 s'applique.

Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

5.2. Autorisation de débarquement :

Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à débarquer :

-pour la période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;

-pour toutes les autres périodes : 5 tonnes par navire et semaine calendaire.

Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, L'Herbaudière, Le Croisic et Port-Joinville.

5.3. Chalutage 4 panneaux :

Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la licence bar sont soumis aux dispositions du présent article. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB.

IV.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES MÉTIERS DE L'HAMEÇON

Article 6

Autorisation de capture et débarquement

Les détenteurs d'une licence bar pour la zone "nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

Article 7

Mesures techniques

Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.

V.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES FILEYEURS

Article 8

Autorisation de captures

Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à capturer :

-pour la période A : 3 tonnes par navire et quinzaine calendaire ;

-autres périodes : 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire.

Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

Article 9

Autorisation de débarquement

Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à débarquer :

-pour la période du A : 1,5 tonne par navire et semaine calendaire ;

-autres périodes : 3 tonnes par navire et semaine calendaire.

Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, L'Herbaudière, Le Croisic et Port-Joinville.

Article 10

Mesures techniques

Les fileyeurs ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.

Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de la licence bar" pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 11

La présente délibération annule et remplace la délibération B33/2016 du 26 mai 2016.

Fait à Paris, le 28 décembre 2016.

Le président,

G. Romiti