JORF n°0011 du 14 janvier 2014

Article 1

Article 1

Les trésoreries militaires et sous-trésoreries militaires des forces armées stationnées ou déployées à l'étranger peuvent, pour l'exécution de leurs missions, disposer de comptes bancaires locaux, tenus en monnaie locale, en euros ou en devises tierces, lorsque le besoin ne peut être satisfait par l'ouverture sur place d'un compte de dépôt de fonds au Trésor.


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Version 1

Les trésoreries militaires et sous-trésoreries militaires des forces armées stationnées ou déployées à l'étranger peuvent, pour l'exécution de leurs missions, disposer de comptes bancaires locaux, tenus en monnaie locale, en euros ou en devises tierces, lorsque le besoin ne peut être satisfait par l'ouverture sur place d'un compte de dépôt de fonds au Trésor.