JORF n°0011 du 14 janvier 2014

Arrêté du 6 janvier 2014

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret du 17 octobre 1910 modifié relatif à l'administration et à la comptabilité de la solde ;

Vu le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité : a) Des troupes coloniales relevant du département de la guerre ; b) Des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 152 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilités et les dépôts de fonds au Trésor,

Arrêtent :

Article 1

Les trésoreries militaires et sous-trésoreries militaires des forces armées stationnées ou déployées à l'étranger peuvent, pour l'exécution de leurs missions, disposer de comptes bancaires locaux, tenus en monnaie locale, en euros ou en devises tierces, lorsque le besoin ne peut être satisfait par l'ouverture sur place d'un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 2

Le choix de l'établissement bancaire à l'étranger fait l'objet, autant que possible, de la consultation des services français implantés localement. Cette consultation a pour objet de recueillir les informations permettant de sélectionner les établissements les plus à même d'offrir des services de qualité et de garantir les conditions de sécurité requises.
L'établissement bancaire retenu doit notamment présenter toutes les conditions de sécurité, de fiabilité et de compétence, l'un des critères devant être les délais de crédit des comptes.

Article 3

Les comptes sont ouverts au nom de la trésorerie militaire ou de la sous-trésorerie militaire concernée. La convention de compte est signée par une autorité délégataire de la compétence du ministre concerné en matière de marchés publics ou d'accords-cadres. Afin d'assurer la continuité de service, le suppléant du trésorier militaire ou du sous-trésorier militaire doit être habilité à exécuter toutes opérations financières sur les comptes.

Article 4

A la dissolution de la trésorerie militaire ou de la sous-trésorerie militaire, les comptes bancaires ouverts à son nom sont clôturés.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 janvier 2013 > > Art. 13 > >

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2014.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'évaluation de la performance,

et des affaires financières et immobilières,

T. Gentilhomme

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

H. Bied-Charreton

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

B. Bézard