Arrêté du 6 janvier 2012

Article 6

Créé le 30 juin 2012

Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale LGFR 103 ainsi que le pays membre de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.

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En vigueur depuis le samedi 30 juin 2012

Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale LGFR 103 ainsi que le pays membre de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.