Article 3
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement appliqué à la taxe mentionnée au 2 bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixé, à compter du 1er janvier 2011, à 0,5 %.
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Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement appliqué à la taxe mentionnée au 2 bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixé, à compter du 1er janvier 2011, à 0,5 %.
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