JORF n°0009 du 11 janvier 2009

TITRE II : EPREUVES ECRITES

Article 6

Les épreuves écrites, communes à tous les concours ouverts simultanément, sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats et sont notées de 0 à 20.
La nature et le programme de chacune d'entre elles sont fixés en annexe du présent arrêté.
Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

| ÉPREUVE | DURÉE |COEFFICIENT| |--------------------------------|--------|-----------| | Composition française |3 heures| 3 | |Synthèse et explication de texte|3 heures| 2 | | Langue anglaise |2 heures| 1 | | Total des coefficients | | 6 |

Article 7

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance. Cependant, l'heure de fin de l'épreuve ne sera pas décalée d'autant.
En cas d'absence d'un candidat en début d'épreuve, aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 5.
Le président de la commission de surveillance peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

Article 8

Pour chaque concours, à l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury :
― établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et par concours ;
― fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
― procède à la levée de l'anonymat ;
― arrête la liste nominative des candidats admissibles.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Article 9

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour passer les épreuves orales et sportives.
Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.