JORF du 18 janvier 2003

Article 4

Article 4

Les coordonnateurs des collèges sont désignés, pour une période maximale de trois ans reconductible, par décision du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'environnement.


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Les coordonnateurs des collèges sont désignés, pour une période maximale de trois ans reconductible, par décision du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'environnement.