Arrêté du 6 janvier 2003

Article 4

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 26 janvier 2003 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 juin 2011

L'organisation pour l'exécution du concours comporte :
1° Un jury qui comprend :
a) Un officier général de l'armée de terre, président, assisté d'un officier supérieur, vice-président, appartenant tour à tour à la direction générale de l'armement, à la marine, à la gendarmerie, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces armées, directions et services ouvrent une ou plusieurs places au concours pour l'année considérée ;
b) Une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
c) Une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des examinateurs de l'épreuve orale d'entretien, ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives ;
d) Une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission et des examinateurs des épreuves sportives, assisté d'un médecin des armées.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre .
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre ;
2° Dans chaque centre d'épreuves écrites, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions du 3° de l'article 5 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2009-1213 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 11 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 26 janvier 2003 au mardi 6 octobre 2009