Créé le 26 janvier 2003
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Créé le 26 janvier 2003 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 juin 2011
L'organisation pour l'exécution du concours comporte :
1° Un jury qui comprend :
a) Un officier général de l'armée de terre, président, assisté d'un officier supérieur, vice-président, appartenant tour à tour à la direction générale de l'armement, à la marine, à la gendarmerie, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces armées, directions et services ouvrent une ou plusieurs places au concours pour l'année considérée ;
b) Une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
c) Une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des examinateurs de l'épreuve orale d'entretien, ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives ;
d) Une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission et des examinateurs des épreuves sportives, assisté d'un médecin des armées.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre .
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre ;
2° Dans chaque centre d'épreuves écrites, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions du 3° de l'article 5 du présent arrêté.
Créé le 26 janvier 2003 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 juin 2011
1° La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre .
2° La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui :
- donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité ;
- dispose d'un secrétariat dirigé par un officier et composé d'un représentant de chaque armée, direction ou service ayant ouvert des places au concours pour l'année considérée ;
- exprime ses besoins au directeur des ressources humaines de l'armée de terre .
3° Les autorités militaires commandant les régions terre, les régions et arrondissements maritimes, les régions aériennes et les régions de gendarmerie sont chargées, sur demande du directeur des ressources humaines de l'armée de terre , de l'organisation matérielle des centres d'épreuves. Elles désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, en faisant appel aux unités stationnées sur leur territoire appartenant aux armées, directions ou services au profit desquels des places au concours sont ouvertes pour l'année considérée.