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Arrêté du 6 février 2026

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 30 octobre 1969 ;

Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 30 octobre 1969 ;

Vu l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 30 octobre 1969 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 11 décembre 2025 (NOR : TRST2534685V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 5 février 2026,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un accord sur l'activité partielle dans une convention collective

Résumé. Un accord sur l'activité partielle de longue durée rebond est rendu obligatoire pour les employeurs et salariés d'une convention collective spécifique, avec des engagements en matière de formation et de développement des compétences.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 30 octobre 1969, les stipulations de l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, compte tenu de la nécessité de définir, au sein du préambule de l'accord de branche, des perspectives d'activité et des besoins en développement des compétences de manière suffisamment précise et étayée au regard de la situation économique de la branche, conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. Les perspectives d'activité doivent permettre d'identifier, à moyen terme, les leviers permettant de garantir le rebond des entreprises de la branche mobilisant le dispositif. En outre, les besoins de développement des compétences doivent être précisément identifiés afin de permettre une reprise d'activité durable. Ainsi, il est attendu de la part des établissements mobilisant le dispositif sur le fondement de documents unilatéraux pris en application de cet accord de branche que ces documents comprennent un diagnostic précis des perspectives d'activité, des actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité et des besoins en développement des compétences des établissements concernés, conformément à l'article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
L'article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 5 et 6 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes desquelles d'une part, le diagnostic du document unilatéral devra comporter les besoins de développement des compétences associés aux perspectives d'activité et d'autre part, le document unilatéral devra définir les modalités de financement des actions envisagées au titre des engagements en matière de formation professionnelle.
Le « a/ Le recours à la formation » de la quatrième partie « Engagements sur l'emploi » de l'article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes desquelles il incombe à la branche et aux employeurs de prendre des engagements de formation professionnelle suffisamment précis et étayés afin de répondre aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule de l'accord de branche et des documents unilatéraux.
L'article 2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur d'un accord sur l'activité partielle

Résumé. Un accord sur l'activité partielle de longue durée entre en vigueur à partir de la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'un arrêté sur l'activité partielle dans certains secteurs

Résumé. Un arrêté oblige les entreprises de certains secteurs à appliquer un accord sur l'activité partielle de longue durée.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/52, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 6 février 2026
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Article 2
Article 3