JORF n°0043 du 20 février 2025

Arrêté du 6 février 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu le protocole d'accord du 28 juin 2024 relatif à l'annexe I de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 ;

Vu le protocole d'accord du 28 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2024 (NOR : TSST2421389V) ;

Vu l'avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 5 février 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations des protocoles d'accord pour les prothésistes dentaires

Résumé Les accords sur la formation et les classements des prothésistes dentaires sont maintenant obligatoires et doivent respecter l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, les stipulations :

- du protocole d'accord du 28 juin 2024 relatif à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, le protocole d'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.

- du protocole d'accord du 28 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 15, 16 et 17 de l'article 4 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-1 du code du travail, qui prévoient trois référentiels qui traitent respectivement d'activités, de compétences et d'évaluation.
L'alinéa 2 de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du I. 2° de l'article D. 6323-9 du code du travail concernant les salariés bénéficiaires de contrats à durée déterminée, lesquelles prévoient une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail, lesquelles prévoient que lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
L'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétence sont gérés par un conseil d'administration souverain qui décide des modalités de la prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires ou les commissions.
A l'alinéa 3 de l'annexe 1 de l'accord, les termes « Au-delà du dispositif légal, si l'employeur et le salarié sont d'accord, le contrat à durée indéterminée peut également être suspendu pour que le salarié puisse conclure un contrat d'apprentissage avec un autre employeur. La durée de suspension est égale à la durée du contrat d'apprentissage. Les conditions d'emploi et de rémunération pendant le contrat d'apprentissage sont définies entre le salarié et l'employeur qui propose le dit contrat. » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d'apprentissage conclu entre un salarié sous CDI doit s'exécuter, chez le même employeur, et non chez un employeur différent.
A l'alinéa 6 de l'annexe 1 de l'accord, les termes « Les congés payés sont acquis chez chacun des employeurs, en application des règles légales et conventionnelles en vigueur dans chacune des entreprises. Le solde de congés non pris pendant le contrat d'apprentissage donnera lieu à une indemnité compensatrice de congés payés correspondante au terme du contrat d'apprentissage. », sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d'apprentissage conclu entre un salarié sous CDI doit s'exécuter, chez le même employeur, et non chez un employeur différent.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des effets et sanctions des accords

Résumé Les accords mentionnés commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté et durent jusqu'à leur fin.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié au journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/29, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc