JORF n°0038 du 14 février 2017

Titre II : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE MILITAIRE DU RANG

Article 4

I. - Les candidats au premier grade de militaire du rang doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus. Les conditions d'âge s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.

II. - Les candidats au recrutement se présentent aux examens suivants :

  1. Une épreuve psychotechnique destinée à apprécier l'aptitude logique des candidats ;

  2. Une ou plusieurs épreuves sportives selon le domaine d'activité pour lequel les candidats postulent ;

  3. Une épreuve d'entretien destinée à apprécier la motivation et l'aptitude générale des candidats ;

  4. Selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent, une ou plusieurs épreuves spécifiques.

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats.

Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.

Article 5

Les militaires engagés recrutés en application de l'article 4 sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur contrat d'engagement.

Les engagements des militaires du rang sont souscrits au titre d'un domaine d'activité, pour une durée minimale de quatre ans.