JORF n°45 du 22 février 2001

Art. 2. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2003, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'une dotation jeune agriculteur. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 104,73 ;

Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 13,65 ;

Appellation d'origine du Val de Loire : 52,30 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 432,63 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 99,26 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 214,11 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 133,31 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 34,19 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 45,67.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2003, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'une dotation jeune agriculteur. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 104,73 ;

Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 13,65 ;

Appellation d'origine du Val de Loire : 52,30 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 432,63 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 99,26 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 214,11 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 133,31 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 34,19 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 45,67.