Art. 3. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2003, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'un plan d'amélioration matérielle. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 12,87 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 7,18 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 11,75 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 10,19 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 19,66 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 45,42 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 11,14 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 4,55 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 4,35.
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