JORF n°33 du 8 février 1995

Article 2

Article 2

Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires prévue à l'article 1er du décret du 6 février 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Formation de niveau V: 7 878 F ;
Formation de niveau IV: 7 878 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 février 1995

Abrogé le samedi 30 mai 2020

Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires prévue à l'article 1er du décret du 6 février 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Formation de niveau V: 7 878 F ;

Formation de niveau IV: 7 878 F.