JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel

Article A2271-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection-filtrage des bagages et des objets transportés

Résumé Les bagages et objets transportés sont contrôlés avec des machines et des fouilles manuelles, parfois avec un test pour détecter des explosifs.

I. - Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés :
1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
II. - Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.

Article A2271-57

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Contrôle des bagages par imagerie radioscopique

Résumé Les bagages sont scannés pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux, et tout objet bizarre doit être enlevé et vérifié à part.

I. - Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II. - Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :

- dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
- dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.