JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Article A2271-57

Article A2271-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des bagages par imagerie radioscopique

Résumé Les bagages sont scannés pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux, et tout objet bizarre doit être enlevé et vérifié à part.

I. - Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II. - Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :

- dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
- dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.

II. - Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :

- dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;

- dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.