Arrêté du 6 décembre 2013

Article 8

Abrogé31 août 2019

Créé le 16 décembre 2013

Sous réserve de dispositions particulières prévues par le référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le stagiaire est autorisé dans le cadre d'une nouvelle évaluation à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 33 (V)

En vigueur du lundi 16 décembre 2013 au vendredi 30 août 2019

Sous réserve de dispositions particulières prévues par le référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le stagiaire est autorisé dans le cadre d'une nouvelle évaluation à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.