Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 33 (V)
Créé le 16 décembre 2013
Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.