Arrêté du 6 décembre 2013

Article 10

Créé le 16 décembre 2013

Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le plan pluriannuel de formation.
Concernant les conseillers des activités physiques, cette formation est réalisée au minimum tous les cinq ans à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les trois niveaux d'emplois au regard des obligations de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 33 (V)

En vigueur du lundi 16 décembre 2013 au vendredi 30 août 2019

Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le plan pluriannuel de formation.
Concernant les conseillers des activités physiques, cette formation est réalisée au minimum tous les cinq ans à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les trois niveaux d'emplois au regard des obligations de formation.