JORF n°0288 du 13 décembre 2011

Article 3

Article 3

L'article 5 de l'arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié comme suit :
« Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être admis à subir cette épreuve s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié comme suit :

« Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.

Nul ne peut être admis à subir cette épreuve s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »