JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 4. - A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :


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Art. 4. - A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :