Arrêté du 6 décembre 1996

Article 30

Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 20 janvier 1998 au 30 juin 2001

Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de la défense :
Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
  • certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
  • les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées, emballées avant l'entrée en application du présent arrêté et en conformité avec les prescriptions réglementaires en vigueur au moment de l'emballage ;
  • les mentions à porter dans le document de transport ;
celui-ci portera, en outre, l'indication suivante : " Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté RID " ;
  • les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
  • la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-06 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au samedi 30 juin 2001

Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de

Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'

article 3

du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes

certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement

les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces

les mentions à porter dans le document de transport ;

celui-ci portera, en outre, l'indication suivante : " Transport effectué

article 30

de l'arrêté RID " ;

les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté

la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 19 janvier 1998

Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de la défense :

Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports.

Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :

certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;

les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées, emballées avant l'entrée en application du présent arrêté et en conformité avec les prescriptions réglementaires en vigueur au moment de l'emballage ;

les mentions à porter dans le document de transport ;

celui-ci portera, en outre, l'indication suivante : " Transport effectué selon l'

article 30

de l'arrêté RID " ;

les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;

la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret.