Arrêté du 6 décembre 1996

Section 6 : Transport, stationnement

Abrogée1 juillet 2001
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 20 janvier 1998 au 30 juin 2001

Etiquetage et signalisation des wagons - cas particuliers :
1. Etiquetage des wagons de messagerie.
Les wagons de messagerie contenant des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 6.2, 7A, 7B ou 7C doivent porter les étiquettes de danger prescrites à l'annexe I, chapitre D2, de chaque classe (marginal 703 pour la classe 7).
Tout wagon de messagerie chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, sur les deux côtés, la ou les étiquettes de danger suivantes :
  • pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : l'étiquette correspondant à la classe ;
  • pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).

2. Etiquetage des wagons chargés de conteneurs.
L'étiquetage de danger des wagons chargés de conteneurs n'est pas nécessaire si les étiquettes de danger apposées sur les conteneurs sont bien visibles de chaque côté des wagons.
3. Etiquetage des wagons en trafic ferroutage.
Nonobstant les dispositions du marginal 15 (3) de l'annexe I, l'étiquetage de danger des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules sont eux-mêmes étiquetés.
4. Signalisation des citernes.
Pour le transport des produits à usage carburant ou énergétique repris ci-dessous dans des citernes à produits multiples (citernes pouvant transporter successivement ces produits ou simultanément dans le cas de citernes compartimentées), les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
  • dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 33 ;
  • dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 1203.

5. Transport en vrac.
Pour le transport en vrac des matières désignées dans le tableau ci-dessous, les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
  • dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 50 ;
  • dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 2067.

(Tableau non reproduit).
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs :
1. Nonobstant les dispositions des marginaux 2 (4) et 12 de l'annexe I, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols ou des boîtes à gaz, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau de l'appendice II-2 ne dépasse pas cette limitation. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux marginaux 121 (2) et 701 (4) de l'annexe I et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
Les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition, en vertu du décret n° 81
  • 972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
  • pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage (fiche 1 à 4) ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses, en cas de chargement en commun.

4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs devront être déposés dans un compartiment ou un coffre, isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains :
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas alors applicables.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001

Section 6 : Transport, stationnement
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Article 29