Arrêté du 6 décembre 1996

Article 29

Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains :
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas alors applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001