Arrêté du 6 décembre 1996

Article 27

Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 20 janvier 1998 au 30 juin 2001

Etiquetage et signalisation des wagons - cas particuliers :
1. Etiquetage des wagons de messagerie.
Les wagons de messagerie contenant des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 6.2, 7A, 7B ou 7C doivent porter les étiquettes de danger prescrites à l'annexe I, chapitre D2, de chaque classe (marginal 703 pour la classe 7).
Tout wagon de messagerie chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, sur les deux côtés, la ou les étiquettes de danger suivantes :
  • pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : l'étiquette correspondant à la classe ;
  • pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).

2. Etiquetage des wagons chargés de conteneurs.
L'étiquetage de danger des wagons chargés de conteneurs n'est pas nécessaire si les étiquettes de danger apposées sur les conteneurs sont bien visibles de chaque côté des wagons.
3. Etiquetage des wagons en trafic ferroutage.
Nonobstant les dispositions du marginal 15 (3) de l'annexe I, l'étiquetage de danger des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules sont eux-mêmes étiquetés.
4. Signalisation des citernes.
Pour le transport des produits à usage carburant ou énergétique repris ci-dessous dans des citernes à produits multiples (citernes pouvant transporter successivement ces produits ou simultanément dans le cas de citernes compartimentées), les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
  • dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 33 ;
  • dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 1203.

5. Transport en vrac.
Pour le transport en vrac des matières désignées dans le tableau ci-dessous, les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :
  • dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 50 ;
  • dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 2067.

(Tableau non reproduit).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-06 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au samedi 30 juin 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 19 janvier 1998