Arrêté du 6 décembre 1996

Section 5 : Informations concernant le transport

Abrogée1 juillet 2001
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Déclaration de chargement de matières dangereuses :
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dangereuses.
L'expéditeur devra porter, dans la déclaration de chargement, les mentions telles qu'elles sont prévues à l'annexe I, dans le titre 2 Conditions de transport lettre C, de chaque classe ou dans les prescriptions de la classe 7.
La déclaration de chargement doit comporter en outre :
  • le nombre et la description des colis ou des GRV ;
  • la masse brute des colis en kilogramme (et la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosibles).

S'il s'agit d'un transport autorisé en application des dispositions du marginal 1 (6) de l'annexe I, les mentions éventuellement prévues par la dérogation et les références de cette dérogation.
La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie sur un document désigné dans l'annexe I au présent arrêté par le terme " lettre de voiture " et qui doit être :
- la " lettre de voiture ", en trafic international ;
- la déclaration d'expédition, en trafic intérieur à la France ou,
- le bordereau de suivi, prévu aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance.
L'expéditeur certifie par sa déclaration de chargement :
1. Que la matière présentée est admise au transport par chemin de fer selon les dispositions du présent arrêté et que son état, son conditionnement et le cas échéant son emballage et son étiquetage sont conformes aux prescriptions du présent arrêté ;
2. Que l'emballage en commun ou le chargement en commun n'est pas interdit (si plusieurs marchandises dangereuses sont emballées dans un même emballage intérieur ou si les colis sont chargés dans un conteneur) ;
3. Que les obligations faites au chargeur à l'article 5 ont bien été observées.
Si la déclaration de chargement est remplie par un opérateur effectuant un transbordement de marchandises sur un wagon, l'opérateur ne pouvant vérifier de lui-même la conformité de l'envoi à certaines prescriptions énumérées dans les alinéas 1 et 2 ci-dessus doit obtenir les assurances nécessaires auprès de l'expéditeur initial des marchandises dangereuses.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Information des conducteurs de trains :
A partir du 1er janvier 1998 au plus tard, tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution devront être informés, par écrit, de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Consignes de sécurité pour les transports en wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac :
1. Contenu des consignes.
Le transport de matières dangereuses en wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
  • la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
  • les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
  • les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
  • les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.

2. Exploitation des consignes.
Le chemin de fer doit se constituer une collection complète des consignes soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée.
Le chemin de fer prend toutes dispositions nécessaires pour que :
  • ses postes de commandement disposent des consignes, ou aient accès à leur contenu ;
  • chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 30 juin 2001

Avis d'expédition au ministère de l'intérieur pour certaines matières radioactives ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) :
1. Toute expédition :
  • de colis fissile ;
  • de colis de type B (U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;
  • de type B (M) ;

-ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) avec copie au transporteur.
2. La direction du chemin de fer prendra les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
3. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par téléphone et confirmés par télex. L'intitulé de l'autorité destinataire de l'avis préalable est le suivant : ministère de l'intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (CODISC).
4. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
  • nature ;
  • activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
  • masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;

b) Les emballages utilisés :
  • nombre, type, numéros d'identification ;
  • poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :
  • itinéraire (départements traversés) ;
  • horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphonique :
  • de l'expéditeur ;
  • du transporteur ;
  • du destinataire.

5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi du 25 juillet 1980 (80-572) pourront faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Etiquetage des wagons et signalisation des véhicules routiers sur wagons :
1. S'il s'agit d'un chargement complet, les étiquettes pour wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
2. En trafic ferroutage (voir mg. 15 de l'annexe I), les panneaux orange des véhicules-citernes et des véhicules chargés de vrac, exigés au marginal 10 500 (2) et (3) de l'ADR, doivent dans tous les cas figurer sur les côtés de chaque citerne, parallèlement à l'axe longitudinal des véhicules.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001

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