Arrêté du 6 décembre 1996

Article 5

Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
  • aux interdictions de chargement en commun ;
  • au calage et à l'arrimage des colis ;
  • aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
  • à l'étiquetage et à la signalisation des wagons.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en wagons-citernes et conteneurs-citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :
  • la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
  • la citerne ne présente pas d'avarie ;
  • ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
  • la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :
  • le personnel habilité au chargement ait été formé ;
  • l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
  • les consignes de chargement soient respectées.

Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :
  • le personnel habilité au déchargement ait été formé ;
  • l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
  • les consignes de déchargement soient respectées.

Après le chargement, comme après le déchargement :
L'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :
  • tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
  • la signalisation et l'étiquetage de danger sont conformes.

3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
  • le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;
  • les consignes de transbordement soient affichées et respectées.

Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
- de veiller :
  • aux interdictions de chargement en commun des colis ;
  • au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;
  • à l'étiquetage des wagons chargés de colis.

- de vérifier :
  • le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;
  • la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) sur les unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001