Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1995, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d'un montant mensuel de 5 420 F.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1995, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d'un montant mensuel de 5 420 F.
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Art. 2. - A compter du 1er janvier 1995, les membres du secrétariat général de la commission perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire aux taux suivants :
Un secrétaire général : 4 330 F ;
Cinq collaborateurs permanents, secrétaires généraux adjoints, chefs de service ou assimilés : 3 250 F ;
Sept collaborateurs permanents de catégorie A : 2 170 F ;
Huit collaborateurs permanents de catégorie B : 250 F.
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Art. 3. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations en fonction du barème suivant :
- élections européennes, au minimum 400 F et au maximum 800 F par dossier ;
- élections régionales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;
- élections législatives, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ; - élections municipales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;
- élections cantonales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier.
Dans la limite de 1 p. 100 des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.
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Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels à l'occasion de l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations avec un minimum de 50 F et un maximum de 200 F.
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Art. 5. - Il est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission.
Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille deux cents, pour chacun des rapporteurs généraux, durant une année civile.
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Art. 6. - L'arrêté du 17 août 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.
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Art. 7. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
MONTANT DES INDEMNITES ET VACATIONS AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS,A COMPTER DU 01-01-1995.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-08-1993.
APPLICATION DU DECRET 91553 DU 12-06-1991.
Fait à Paris, le 6 décembre 1995.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. BENMAKHLOUF
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. CHAVANAT
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. ANDREANI