Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels à l'occasion de l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations avec un minimum de 50 F et un maximum de 200 F.
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