JORF n°292 du 16 décembre 1995

Art. 3. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations en fonction du barème suivant :
- élections européennes, au minimum 400 F et au maximum 800 F par dossier ;
- élections régionales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;
- élections législatives, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ; - élections municipales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;
- élections cantonales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier.
Dans la limite de 1 p. 100 des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.


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Version 1

Art. 3. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.

Le président fixe le nombre de vacations en fonction du barème suivant :

- élections européennes, au minimum 400 F et au maximum 800 F par dossier ;

- élections régionales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;

- élections législatives, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ; - élections municipales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;

- élections cantonales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier.

Dans la limite de 1 p. 100 des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.