JORF n°292 du 16 décembre 1995

Art. 5. - Il est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission.
Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille deux cents, pour chacun des rapporteurs généraux, durant une année civile.


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Art. 5. - Il est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission.

Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille deux cents, pour chacun des rapporteurs généraux, durant une année civile.