Arrêté du 6 décembre 1995

Article 3

Créé le 7 décembre 1995

Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent :
Une indemnité de logement : au taux de 12 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré si l'agent ne bénéficie pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.

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En vigueur depuis le jeudi 7 décembre 1995