Art. 3. - Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 6 décembre 1994 susvisé, les personnels concernés par le présent arrêté seront informés en début de stage que, en cas de manquement aux dispositions des articles ci-dessus, ils devront rembourser au Trésor les frais de formation engagés durant la période de stage effectué dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du contrôleur financier, est celui qui sera porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.
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