Art. 1er. - En application des article 6 et 7 du décret du 6 décembre 1994 susvisé, le personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile appelé à suivre des stages de formation professionnelle à la charge de l'employeur doit souscrire l'engagement écrit de rester au service de l'Etat pendant une période déterminée.
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