JORF n°283 du 7 décembre 1994

Arrêté du 6 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application des article 6 et 7 du décret du 6 décembre 1994 susvisé, le personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile appelé à suivre des stages de formation professionnelle à la charge de l'employeur doit souscrire l'engagement écrit de rester au service de l'Etat pendant une période déterminée.

Art. 2. - La période d'activité, due par le personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, prévue par l'article ci-dessus est décomptée à partir de la date de l'obtention du diplôme et ne pourra être inférieure aux durées indiquées ci-dessous:
1o Pour le personnel navigant de la base d'avions de la sécurité civile:
- qualification de transformation de mécanicien navigant en pilote professionnel: trois ans;
- qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.): dix-huit mois;
- qualification d'instructeur de pilote professionnel: un an;
- qualification d'instructeur de mécanicien navigant dix-huit mois - qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments): trois ans;
- brevet théorique de mécanicien navigant d'aviation civile: dix-huit mois; - stage homologué de formation de mécanicien navigant: deux ans.
2o Pour le personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile:
- licence de pilote professionnel d'hélicoptères: trois ans;
- qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments): trois ans;
- qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.): dix-huit mois;
- qualification d'instructeur de pilote professionnel: un an;
- qualification contrôleur: deux ans.

Art. 3. - Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 6 décembre 1994 susvisé, les personnels concernés par le présent arrêté seront informés en début de stage que, en cas de manquement aux dispositions des articles ci-dessus, ils devront rembourser au Trésor les frais de formation engagés durant la période de stage effectué dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du contrôleur financier, est celui qui sera porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.

Art. 4. - Le directeur général de l'administration, le directeur général de la police nationale, le directeur de la sécurité civile et le directeur de la programmation et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte partiellement abrogé : en tant qu'il concerne le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

EN APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DU DECRET 941047 DU 06-12-1994,LE PERSONNEL NAVIGANT DU GROUPEMENT DES MOYENS AERIENS DE LA SECURITE CIVILE APPELE A SUIVRE DES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR DOIT SOUSCRIRE L'ENGAGEMENT ECRIT DE RESTER AU SERVICE DE L'ETAT PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE.

LA PERIODE D'ACTIVITE,DUE PAR LE PERSONNEL NAVIGANT DU GROUPEMENT DES MOYENS AERIENS DE LA SECURITE CIVILE,PREVUE PAR L'ARTICLE CI- DESSUS EST DECOMPTEE A PARTIR DE L'OBTENTION DU DIPLOME ET NE POURRA ETRE INFERIEURE AUX DUREES INDIQUEES AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY