Art. 2. - La période d'activité, due par le personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, prévue par l'article ci-dessus est décomptée à partir de la date de l'obtention du diplôme et ne pourra être inférieure aux durées indiquées ci-dessous:
1o Pour le personnel navigant de la base d'avions de la sécurité civile:
- qualification de transformation de mécanicien navigant en pilote professionnel: trois ans;
- qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.): dix-huit mois;
- qualification d'instructeur de pilote professionnel: un an;
- qualification d'instructeur de mécanicien navigant dix-huit mois - qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments): trois ans;
- brevet théorique de mécanicien navigant d'aviation civile: dix-huit mois; - stage homologué de formation de mécanicien navigant: deux ans.
2o Pour le personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile:
- licence de pilote professionnel d'hélicoptères: trois ans;
- qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments): trois ans;
- qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.): dix-huit mois;
- qualification d'instructeur de pilote professionnel: un an;
- qualification contrôleur: deux ans.
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