JORF n°0090 du 12 avril 2020

Article 3

Article 3

Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique pour les investissements réalisés dans les territoires suivants, classés en quatre groupes :

- groupe 1 : îles d'Ouessant, de Sein, de Molène, des Glénan et de Chausey ;
- groupe 2 : Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- groupe 3 : Mayotte et les territoires de la Guyane connectés au réseau électrique du littoral ;
- groupe 4 : les îles Wallis et Futuna et les territoires guyanais non connectés au réseau électrique du littoral.


Historique des versions

Version 1

Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique pour les investissements réalisés dans les territoires suivants, classés en quatre groupes :

- groupe 1 : îles d'Ouessant, de Sein, de Molène, des Glénan et de Chausey ;

- groupe 2 : Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- groupe 3 : Mayotte et les territoires de la Guyane connectés au réseau électrique du littoral ;

- groupe 4 : les îles Wallis et Futuna et les territoires guyanais non connectés au réseau électrique du littoral.