JORF n°0089 du 14 avril 2012

Arrêté du 6 avril 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective du 10 décembre 2010 des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mars 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective du 10 décembre 2010 des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire.
L'article 29 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'article 37 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.
L'article 44 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4321-1 du code du travail.
Les termes : « Lorsque l'intéressée aura une présence continue supérieure à un an » figurant au tiret 1 du quatrième alinéa de l'article 55 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Les termes : « à condition qu'elle ait été présente dans l'entreprise depuis un an au moins à la date du début de la grossesse attestée par le médecin traitant » figurant au tiret 2 du quatrième alinéa de l'article 55 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1225-7 du code du travail.
L'article 66 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
L'article 70 est exclu de l'extension car il renvoie à l'application de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement, lequel n'a pas fait l'objet d'une mesure d'extension.
L'annexe III est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
Les termes : « non provoqué par une faute grave » figurant au quatrième alinéa de l'article 10 de l'annexe IV sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1331-2 du code du travail qui prohibe les sanctions pécuniaires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/6, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.