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Arrêté du 6 avril 2009

Article 14

Créé le 22 avril 2009

Seuls les candidats admissibles ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'option d de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 des concours externes sont autorisés à subir l'interrogation orale d'informatique. Dans le cas contraire, ils subissent l'épreuve orale d'admission dans la même configuration que les autres candidats.
Nul ne peut recevoir la qualification de programmeur s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mars 2017

Abrogé parArrêté du 10 février 2017art. 7

En vigueur du mercredi 22 avril 2009 au vendredi 3 mars 2017