JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires concernant les formations antérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Les formations passées sont valides, mais il faut les mettre à jour, sinon il faut en refaire une.

I. - Les formations mentionnées à l'annexe V dispensées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées satisfaire aux formations et modules mentionnés à l'article 2.
II. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu antérieurement au lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent, dans les cinq années suivant son obtention, à la mise à jour des connaissances selon les conditions et modalités prévues à l'article 9.
III. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu plus de cinq ans avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent dans les douze mois à la mise à jour des connaissances dans les conditions fixées à l'article 9. A défaut, ils suivent la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.
IV. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, ayant réalisé la mise à jour de leurs connaissances avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, selon les modalités de l'annexe VI, sont réputés satisfaire au I de l'article 9 à cette dernière date.


Historique des versions

Version 1

I. - Les formations mentionnées à l'annexe V dispensées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées satisfaire aux formations et modules mentionnés à l'article 2.

II. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu antérieurement au lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent, dans les cinq années suivant son obtention, à la mise à jour des connaissances selon les conditions et modalités prévues à l'article 9.

III. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu plus de cinq ans avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent dans les douze mois à la mise à jour des connaissances dans les conditions fixées à l'article 9. A défaut, ils suivent la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.

IV. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, ayant réalisé la mise à jour de leurs connaissances avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, selon les modalités de l'annexe VI, sont réputés satisfaire au I de l'article 9 à cette dernière date.