JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance et renouvellement de l'agrément complémentaire des services de santé au travail

Résumé L'agrément des services de santé au travail se renouvelle tous les quelques années avec des documents à jour.

I. - Le premier agrément complémentaire est délivré à un service par l'autorité administrative compétente pour une période fixée au II de l'article R. 4451-86 du code du travail.
II. - La demande de renouvellement de l'agrément complémentaire est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours en précisant les modifications intervenues au regard de sa précédente demande, ou à défaut, en transmettant les attestations de formation en cours de validité. L'autorité administrative compétente apprécie si le service de santé au travail continue de satisfaire au cahier des charges mentionné à l'article 16.
III. - Le renouvellement de l'agrément complémentaire peut être demandé en même temps que le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

I. - Le premier agrément complémentaire est délivré à un service par l'autorité administrative compétente pour une période fixée au II de l'article R. 4451-86 du code du travail.

II. - La demande de renouvellement de l'agrément complémentaire est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours en précisant les modifications intervenues au regard de sa précédente demande, ou à défaut, en transmettant les attestations de formation en cours de validité. L'autorité administrative compétente apprécie si le service de santé au travail continue de satisfaire au cahier des charges mentionné à l'article 16.

III. - Le renouvellement de l'agrément complémentaire peut être demandé en même temps que le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.