JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 11

Article 11

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Conditions de délivrance de la formation pour la formation des professionnels de santé

Résumé Les professionnels de santé doivent être formés par des écoles publiques ou des organismes certifiés.

I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés :
1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ;
2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.


Historique des versions

Version 1

I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés :

1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ;

2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.

II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.