JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions pour dispenser la formation au sein des services de santé au travail d'une même entreprise

Résumé Les services de santé au travail peuvent former leurs employés à condition que la moitié de la formation soit faite par des extérieurs. Le professionnel formé ne peut travailler que dans l'entreprise où il a été formé.

I. - Par dérogation au I de l'article 11, les services de santé au travail d'une même entreprise qui satisfont aux conditions du présent arrêté peuvent assurer la formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances de leurs professionnels de santé au travail dès lors que la moitié du temps de ces formations est dispensée par des formateurs extérieurs à cette entreprise.
II. - Lorsque les formations ont été dispensées dans les conditions du I, le service de santé au travail réalise une évaluation et délivre dans les conditions de l'article 5 une attestation d'une durée de validité de cinq années. Cette attestation est complétée par le nom et le SIREN de l'entreprise et l'adresse du service de santé au travail où le professionnel de santé au travail a été formé.
III. - Le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au II ne peut assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants que dans l'entreprise visée dans cette attestation.
IV. - Dès lors que le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au II réalise la mise à jour de ses connaissances dans les conditions du I de l'article 11, il peut réaliser le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sans la restriction introduite au III.


Historique des versions

Version 1

I. - Par dérogation au I de l'article 11, les services de santé au travail d'une même entreprise qui satisfont aux conditions du présent arrêté peuvent assurer la formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances de leurs professionnels de santé au travail dès lors que la moitié du temps de ces formations est dispensée par des formateurs extérieurs à cette entreprise.

II. - Lorsque les formations ont été dispensées dans les conditions du I, le service de santé au travail réalise une évaluation et délivre dans les conditions de l'article 5 une attestation d'une durée de validité de cinq années. Cette attestation est complétée par le nom et le SIREN de l'entreprise et l'adresse du service de santé au travail où le professionnel de santé au travail a été formé.

III. - Le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au II ne peut assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants que dans l'entreprise visée dans cette attestation.

IV. - Dès lors que le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au II réalise la mise à jour de ses connaissances dans les conditions du I de l'article 11, il peut réaliser le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sans la restriction introduite au III.