JORF n°0193 du 14 août 2024

Chapitre III : Mise à jour des connaissances

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des connaissances des professionnels de santé au travail

Résumé Les médecins du travail doivent se former régulièrement pour rester à jour.

I. - La formation spécifique et les modules complémentaires associés font l'objet d'une mise à jour des connaissances :
1° Soit sous la forme d'une formation de renouvellement tous les cinq ans en présentiel, et dont la durée est d'au moins la moitié des durées minimales respectives fixées aux annexes I, II et III ;
2° Soit sous la forme d'une formation continue annuelle d'une durée d'au moins sept heures, dédiée à des contenus définis aux annexes I, II ou III. Le professionnel de santé au travail satisfait à cette obligation lorsqu'il a réalisé au moins cinq sessions de formation sur cinq ans. La participation à distance n'est possible que dans la limite de deux sessions sur cette même période.
II. - Le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au III de l'article 6 ou d'un diplôme universitaire mentionné à l'article 7 effectue une formation de renouvellement dans les conditions du I.
III. - La formation de renouvellement et chaque session de la formation continue sont sanctionnées par une évaluation qui donne lieu à une nouvelle attestation de formation comportant outre les informations mentionnées au II de l'article 5, la mention de la modalité de mise à jour des connaissances suivie.
IV. - Lorsque, au cours de la cinquième année de validité de l'attestation mentionnée à l'article 5, son titulaire apporte la preuve de son inscription à une session de formation de renouvellement selon les modalités du 1° du I, la validité de cette attestation est prorogée jusqu'à l'obtention de la nouvelle attestation de formation, dans la limite de six mois.
V. - A défaut de mise à jour des connaissances dans les cinq années suivant la délivrance d'une attestation de formation ou d'un diplôme réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté, le professionnel de santé au travail suit la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des connaissances pour les professionnels de santé au travail

Résumé Les professionnels de santé au travail doivent suivre une formation pour rester à jour sur les règles et partager leurs expériences avec leurs collègues.

La formation de renouvellement mentionnée au 1° du I de l'article 9 est constituée :
1° D'un descriptif d'activité de cinq pages maximum transmis par chaque stagiaire à l'organisme de formation au moins dix jours avant le début de la formation. Il est rédigé à partir de son retour d'expérience en matière de suivi individuel renforcé et comporte des exemples précis, notamment sur les difficultés rencontrées ;
2° D'une partie théorique consacrée aux évolutions notamment réglementaires, intervenues dans les cinq dernières années dans le champ des contenus définis aux annexes I, II et III ;
3° D'une partie pratique comprenant :

a) Un partage d'expériences entre stagiaires, réalisé à partir du descriptif d'activité mentionné au 1° et portant sur le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés ;
b) Des mises en situation, dépourvues de toute mention nominative, analysées et commentées ;
c) Un accompagnement dans l'utilisation de SISERI et d'autres outils numériques nécessaires notamment pour le calcul de dose.