JORF n°0193 du 14 août 2024

Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation initiale des professionnels de santé au travail pour le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Les futurs infirmiers et médecins du travail peuvent suivre une formation spéciale pour mieux suivre les travailleurs exposés à des radiations.

I. - La formation initiale des infirmiers en santé au travail, mentionnée à l'article R. 4623-29 du code du travail et à l'article R. 717-52-11 du code rural et de la pêche maritime peut proposer une option intégrant le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et en en respectant les durées minimales.
II. - La formation initiale des médecins du travail dont la réussite est conditionnée par la délivrance du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, ou d'un diplôme universitaire pour les collaborateurs médecins, peut proposer une option intégrant le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe II, et en en respectant les durées minimales.
III. - Lorsque cette option est suivie par un étudiant médecin ou infirmier en santé au travail, il lui est délivré une attestation de formation dans les conditions mentionnées à l'article 5.

Article 7

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Reconnaissance des diplômes universitaires en radioprotection

Résumé Les diplômes en radioprotection pour infirmiers et médecins du travail doivent inclure certains contenus et durées pour être reconnus.

I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales.
II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.

Article 8

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Reconnaissance des diplômes étrangers et formation complémentaire pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Les médecins de l'UE peuvent travailler en France après une formation sur les règles françaises pour protéger les travailleurs des rayonnements

I. - Un professionnel de santé au travail disposant d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne peut demander une attestation d'équivalence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui apprécie, après avis du médecin inspecteur du travail, si le contenu de la formation sanctionnée par ce diplôme répond aux exigences autres que celles relatives à la connaissance de la réglementation applicable, telles que listées à l'annexe I pour les professionnels de santé au travail de la catégorie 1, et aux annexes II et III pour les professionnels de santé au travail de la catégorie 2.
II. - Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a délivré l'attestation d'équivalence mentionnée au I, le professionnel de santé au travail suit une formation relative à la réglementation française applicable en matière de suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, notamment en matière de surveillance dosimétrique individuelle et d'utilisation pratique du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). Cette formation, dispensée pour une durée minimale de sept heures en continu, est sanctionnée par une attestation spécifique.
III. - Lorsque les conditions du I et du II sont remplies, le professionnel de santé au travail mentionné au I peut assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.