JORF n°0193 du 14 août 2024

Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation spécifique des professionnels de santé au travail

Résumé Les médecins et infirmiers du travail doivent suivre des formations pour mieux protéger ceux qui sont exposés à des rayonnements dangereux.

I. - En complément de la formation initiale des professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, une formation spécifique est requise pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
Elle est délivrée en fonction des catégories de professionnels de santé au travail suivantes :
1° Catégorie 1 « infirmier », pour l'infirmier de santé au travail ;
2° Catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail.
II. - La formation spécifique peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :
1° Module a : « travailleurs à risque d'exposition interne » ;
2° Module b : « travailleurs exposés au radon provenant du sol » ;
3° Module c : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » ;
4° Module d : « travailleurs exposés aux neutrons ».
III. - Lorsque les travailleurs sont exposés à un risque correspondant à un ou plusieurs modules mentionnés au II, les professionnels de santé au travail assurant leur suivi individuel renforcé suivent ce ou ces mêmes modules. La participation à ces modules est facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.
IV. - La formation spécifique des professionnels de santé au travail et ses modules complémentaires comportent des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des mises en situation dont le contenu détaillé et la durée minimale sont définis aux annexes I, II et III.
V. - La formation spécifique et les modules complémentaires sont dispensés en présentiel. En cas de circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire, une partie de la formation peut être dispensée en distanciel en fonction des recommandations du ministère chargé du travail.

Article 3

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Formation des professionnels de santé au travail pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Les professionnels de santé de catégorie 2 doivent suivre des cours supplémentaires pour surveiller les travailleurs exposés aux rayonnements dans les centrales nucléaires.

Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.

Article 4

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Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants par les professionnels de santé au travail

Résumé Les professionnels de santé au travail de catégorie 2 peuvent commencer à surveiller les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous supervision après avoir commencé leur formation, mais doivent obtenir leurs attestations dans un an.

I. - Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 ayant débuté la formation spécifique ou l'un des modules mentionnés à l'article 2 peuvent débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an à compter de la délivrance de l'attestation de formation requise.
II. - Pour application du I, les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.
III. - Le suivi de la formation spécifique comme des modules complémentaires ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation que si la période de dispense de la formation pour un professionnel de santé au travail donné n'excède pas une année à compter du début de sa formation.

Article 5

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Évaluation et attestation de formation pour les professionnels de santé au travail

Résumé Les professionnels de santé doivent réussir une évaluation pour obtenir une attestation valide cinq ans, qui inclut leur numéro RPPS et l'organisme de formation.

I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance.
II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV :
1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;
2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.